La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées.