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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des aides-techniciens des installations régis par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide-technicien des installations

Aide-technicien des installations

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

11e

Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans

12e

ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- inférieure à 3 ans

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise


».