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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents d'exploitation du service général régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent d'exploitation du service général

Agent d'exploitation du service général

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

12e

Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans

13e

ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- inférieure à 3 ans

12e

ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise