Articles

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


Les infirmiers ou infirmières sont reclassés dans le corps des infirmiers ou infirmières des services médicaux de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les infirmiers ou infirmières comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans leur grade, au 15e échelon sans ancienneté.