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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.