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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


Les techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les techniciens des installations comptant au 13e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 14e échelon sans ancienneté.
Les chefs techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.


Chapitre VII
Dispositions modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications