Les mécaniciens dépanneurs sont reclassés dans le corps des mécaniciens dépanneurs régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les mécaniciens dépanneurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les contrôleurs du service automobile sont reclassés dans le corps des contrôleurs du service automobile régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs du service automobile comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Les chefs de travaux du service automobile sont reclassés dans le corps des chefs de travaux du service automobile à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.