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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste)


Les chefs d'établissement de 4e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les chefs d'établissement de 4e classe comptant au 3e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 4e échelon sans ancienneté.
Les chefs d'établissement de 3e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.