I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 14-10-38-1, les montants prévisionnels de la seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles sont fixés, pour les années 2016, 2017 et 2018, dans le tableau figurant en annexe 2 au présent décret.
Ces montants sont estimés sur la base :
1° De données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;
2° Des données des enquêtes nationales portant sur le handicap et la santé prévues par le décret n° 2008-721 du 21 juillet 2008 ;
3° De données relatives aux activités de médecine, de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ;
4° De données relatives au taux moyen de participation financière des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à leur plan d'aide ;
5° De données relatives au coût de l'hébergement temporaire.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 14-10-38-1, les montants prévisionnels de la fraction du concours mentionné au I attribuée à chaque département au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont fixés, sur la base de l'estimation des charges nouvelles résultant des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10, de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, dans le tableau figurant en annexe 2 au présent décret.
Les montants des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées à l'alinéa précédent sont estimés en prenant en compte les données, résultats et indicateurs prévus au II de l'article R. 14-10-38-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Les acomptes mentionnés à l'article R. 14-10-40-1 sont versés à compter du 1er avril 2016.