La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des conducteurs de travaux des lignes mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-220 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2011-1675 du 29 novembre susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.