La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom en application de l'article 16 du présent décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des contrôleurs mentionnés à l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au corps des contremaîtres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA et été reclassés, à cette même date, dans le corps des contremaîtres de France Télécom en application de l'article 7 de ce décret, puis promus dans le corps des contrôleurs de France Télécom en application de l'article 7 du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 précité dans sa rédaction issue du présent décret.