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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires)


I. - Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 93 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée est égal à :
1° 1 260 euros pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° 1 080 euros pour les personnes classées dans le groupe 2 de cette grille nationale ;
3° 810 euros pour les personnes classées dans le groupe 3 de cette grille nationale ;
4° 540 euros pour les personnes classées dans le groupe 4 de cette grille nationale.
II. - La majoration mentionnée au second alinéa de l'article 93 de la même loi est égale à 50 % de l'écart entre le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire et le plafond du plan d'aide, calculé suivant les modalités prévues à l'article R. 232-10 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent décret, afférent au groupe de la grille nationale mentionnée au I du présent article dans lequel est classé le bénéficiaire.