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Article A444-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A444-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

4,931 %

De 6 500 € à 17 000 €

2,034 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,356 %

Plus de 60 000 €

1,017 %


2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,493 % sur les reprises en nature.

L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.