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Article A444-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A444-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel :

a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

Selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

0,986 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,542 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,370 %

Plus de 30 000 €

0,271 %


2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,972 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,085 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,740 %

Plus de 30 000 €

0,542 %