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Article R6145-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte, le projet de délibération qui lui est soumis est accompagné des documents dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté des ministres en charge de la santé et du budget.