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Article R6145-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales dont l'objet social entre dans le champ défini par l'article L. 6145-7 et concerne :

1° A l'étranger, les activités de formation, d'audit, de conseil et la participation à la gestion de services de santé ;

2° La valorisation des activités de recherche et de leurs résultats ;

3° L'exploitation commerciale des brevets et licences ;

4° La prise de participation dans une société dont l'objet social correspond aux domaines d'activité énumérés aux alinéas 1° à 3°.