Articles

Article R6145-66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-66-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de décision d'apport en capital auprès des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et du budget, le directeur général du centre hospitalier universitaire révise le plan global de financement pluriannuel et soumet le plan révisé à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un mois pour s'y opposer.