La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. (Paragraphe abrogé)
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à haute performance énergétique respectant les conditions suivantes :
1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, supérieure ou égale à 90 % ;
2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
- 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2.K/W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2.K/W ;
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique "R" est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) ;
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique des vitrages Ug est évalué selon la norme NF EN 1279 ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2.K/W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
3. Acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à :
-1 000 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l'énergie thermique ;
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l'énergie thermique ;
-400 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m2 ;
-200 €, toutes taxes comprises, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l'énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m2.
Pour l'application du présent 1°, les équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire doivent respecter selon la technologie employée :
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la commission du 18 février 2013 précité, supérieure ou égale à 90 % ;
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire et le règlement délégué n° 811/2013 (UE) précité, supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|
Efficacité énergétique |
65 % |
75 % |
80 % |
85 % |
c. Pour les dispositifs solaires, définis par le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à :
TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE |
PRODUCTIVITÉ EN W/ M2 de surface d'entrée du capteur calculé avec un rayonnement (G) de 1 000 W/ m2 supérieure ou égale à : |
---|---|
Thermique à circulation de liquide |
600 W/ m2 |
Thermique à air |
500 W/ m2 |
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide |
500 W/ m2 |
Hybride thermique et électrique à air |
250 W/ m2 |
2° (abrogé)
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions suivantes :a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, dénommée "CO", est inférieure ou égale à 0,3 % ;
b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée "PM", est inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ;
c. Le rendement énergétique, dénommé "η", est supérieur ou égal à 70 % ;
d. L'indice de performance environnemental, dénommé "I'", est inférieur ou égal à 1.
L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E') / η2 ;
b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E') / η2.
Où "E'" est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM) / 2 et "log" désigne le logarithme décimal.
La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ;
c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
1° Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % si elles fonctionnent à moyenne et haute température :
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
Pour l'application du présent 1°, lorsque les pompes à chaleur fournissent également de l'eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité, supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|
Efficacité énergétique |
65 % |
75 % |
80 % |
85 % |
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|
Efficacité énergétique |
|
|
|
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
d) (Abrogé) ;
e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de froid et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :
1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
a. Bardage ventilé ;
b. Pare-soleil horizontaux,
définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
a. Pare-soleil horizontaux ;
b. Brise-soleil verticaux ;
c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;
d. Lames orientables opaques ;
e. Films réfléchissants sur lames transparentes,
définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.