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Article D594-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D594-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.

Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.