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Article R444-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire.