Article R444-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées.
Le partage des émoluments, hors remises, est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du deuxième alinéa.