Article R444-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R444-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours.