Article R444-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R444-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l'émolument de la convention principale.
Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévue à l'article 1091 du code de procédure civile.
L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte, l'émolument est dû en entier, sous déduction de la part perçue sur l'acte conditionnel ou imparfait.