Article R444-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les dispositions de l'article R. 444-52 ne s'appliquent pas :
1° En cas d'urgence ;
2° En cas d'impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ;
3° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire :
a) Mentionné au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
b) Constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;
c) Constatant une créance alimentaire ;
4° Lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.