Articles

Article R444-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.