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Article R444-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue.