Article R444-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R444-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments, hors remises, se fait suivant les règles fixées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.