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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

ancienneté acquise

1er échelon
exceptionnel

15e

ancienneté acquise

18e

ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans

14e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

13e

ancienneté acquise

17e

12e

ancienneté acquise

16e

11e

ancienneté acquise

15e

10e

ancienneté acquise

14e

9e

ancienneté acquise

13e

8e

ancienneté acquise

12e

7e

ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

ancienneté acquise

8e

3e

ancienneté acquise

7e

2e

ancienneté acquise

6e

1er

ancienneté acquise

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté


II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

18e

ancienneté acquise

16e

ancienneté :

- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans

17e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

16e

ancienneté acquise

15e

15e

ancienneté acquise

14e

14e

ancienneté acquise

13e

13e

ancienneté acquise

12e

12e

ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise


III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.