Article D1-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D1-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.