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Article D1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D1-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.