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Article D1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D1-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande.

Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.