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Article D1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime.

Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.