Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées pour les ouvriers d'Etat de France Télécom régis par le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'état de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom, les agents de services et les chefs surveillants régis par le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 susvisé, dans les conditions fixées dans le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Ouvrier d'Etat (décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011) |
Contremaître (décret n° 2016-219 du 26 février 2016) |
Agent de service et chefs surveillants (décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990) |
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11e échelon |
5e échelon |
10e échelon |
4e échelon |
9e échelon |
3e échelon |
8e échelon |
2e échelon |
7e échelon |
2e échelon |
6e échelon |
1er échelon |
5e échelon |
1er échelon |
4e échelon |
1er échelon |
3e échelon |
1er échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.