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Article R444-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :

1° Leur émolument est proportionnel ;

2° Elles portent sur une assiette monétaire inférieure à un seuil fixé, pour chaque profession concernée, par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui n'excède pas 80 000 € ;