Article R444-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R444-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.