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Article A444-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :

1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;

2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;

3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).