Article A444-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article A444-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.