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Article R444-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R444-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.