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Article R444-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R444-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 €.