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Article R444-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/02/2016
(Code de commerce)
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Article R444-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/02/2016
(Code de commerce)
Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-5.