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Article D146-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D146-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux.

Pour étudier les questions soumises à son examen, il organise des commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, qui couvrent notamment les domaines suivants :

- l'accessibilité et la conception universelle ;

- la compensation du handicap et les ressources ;

- l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée ;

- la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;

- les droits et la bien-traitance des personnes handicapées, l'application des conventions, en particulier de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies ;

- la santé ;

- la recherche ;

- l'organisation institutionnelle.

Outre les membres du conseil national participant à ces commissions, celles-ci s'adjoignent des personnes physiques ou morales nommées par arrêté des ministres concernés, en particulier pour la commission relative à l'accessibilité et la conception universelle.

Le conseil national est assisté d'un conseil scientifique, dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre en charge des personnes handicapées.