Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions de circulation)

En circulation, l'outillage porté amovible à l'avant doit respecter les dimensions maximales suivantes :
― la longueur de l'outillage, mesurée entre le point situé le plus en avant du véhicule muni de l'outillage et l'aplomb avant du véhicule seul, ne peut pas excéder 2,20 mètres ;
― la largeur hors tout du véhicule muni de l'outillage doit être conforme à la limite fixée par l'article R. 312-20 du code de la route ;
― la partie la plus haute de l'outillage ne doit pas dépasser la base inférieure du pare-brise.