La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 1 725 € |
1,500 % |
De 1 726 € à 4 600 € |
0,500 % |
De 4 601 € à 34 500 € |
0,250 % |
Plus de 34 501 € |
0,100 % |
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.