Pour une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement des émoluments à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10 du présent décret dans la limite d'une variation de 5 %.