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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-213 du 26 février 2016 portant application de l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Lorsque la décision du garde des sceaux concernant le magistrat n'est pas conforme à l'avis du comité médical national ou à l'avis du comité médical national d'appel, le secrétariat du comité médical concerné en est informé.