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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D.