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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste)

I. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.


II. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 28.


III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à deux ou plusieurs comités techniques soient examinées par la même instance, les comités techniques concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des responsables intéressés auprès desquels sont placés ces comités. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les responsables chargés de la présidence de la séance.

IV.-Les comités techniques locaux et spéciaux exercent la surveillance des services de santé au travail administrés par les directeurs de service qui président ces comités.

A ce titre, le comité technique est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le directeur du service établit et présente chaque année au comité technique un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail. Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il est établi.

Chaque médecin du travail de La Poste remet son rapport annuel d'activité au comité technique compétent.

Le comité technique peut formuler des observations sur ces rapports.

Lorsque l'ordre du jour de la réunion du comité technique comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité technique.