I. - Le médecin du travail ne peut être nommé qu'après avis favorable de la commission consultative paritaire compétente.
La consultation de cette commission doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d'essai.
Lors de la nomination du médecin du travail, la commission consultative paritaire a communication des données suivantes :
1° L'effectif des personnels suivis par le médecin nommé ;
2° Le secteur défini par le responsable de La Poste auprès duquel le médecin est affecté.
Ces données sont mises à jour annuellement.
Cette procédure s'applique également, avant toute décision, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque celui-ci est contesté par l'intéressé ou par le comité technique compétent à la majorité des membres présents compétent.
II. - En cas de désaccord, la nomination ou le changement de secteur du médecin ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
Un document annuel faisant état des changements de secteur du médecin est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional de la concurrence, de la consommation, des entreprises, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.