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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux)


Les stages pratiques prévus à l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. Ce stage peut également s'effectuer à l'étranger, au sein de tout organisme équivalent. Une convention passée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'organisme d'accueil de l'agent précise les objectifs et conditions de déroulement de ce stage pratique.