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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires du grade d'ingénieur et du grade d'ingénieur principal sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Ingénieur principal

Ingénieur principal

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Ingénieur

Ingénieur

11e échelon provisoire

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon provisoire

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.